Conseil d’État, 17 juin 2026, n° 513099

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Le Conseil d’État juge que la présomption d’urgence prévue à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, énoncée pour les refus d’autorisation, s’applique également aux décisions de retrait d’un permis ou d’une non-opposition à déclaration préalable. L’administration ne peut la renverser qu’en justifiant de circonstances particulières, appréciées globalement par le juge des référés.

Les faits

Par un arrêté du 21 octobre 2025, la maire d’une commune du Nord avait délivré un permis de construire à un pétitionnaire. Quelques semaines plus tard, par un arrêté du 6 janvier 2026, elle a procédé au retrait de cette autorisation.

Le bénéficiaire du permis retiré a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille d’une demande de référé-suspension fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, assortie de conclusions à fin d’injonction tendant au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, compte tenu des possibilités offertes par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.

Par une ordonnance du 6 février 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté de retrait et rejeté les conclusions à fin d’injonction. Pour caractériser la condition d’urgence, il a fait application de la présomption d’urgence instituée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, estimant que la commune ne justifiait d’aucune circonstance particulière de nature à la renverser.

La commune s’est pourvue en cassation. Elle soutenait notamment que le juge des référés avait commis une erreur de droit en étendant aux décisions de retrait une présomption que le législateur n’a expressément prévue que pour les décisions d’opposition à déclaration préalable et de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir. Elle invoquait par ailleurs plusieurs irrégularités tenant à la motivation de l’ordonnance, en particulier une rédaction contradictoire quant à l’identification des moyens jugés propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.

La portée de la décision

Le Conseil d’État rappelle d’abord les termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui subordonne la suspension d’une décision administrative, même de rejet, à la double condition de l’urgence et de l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Il se prononce ensuite sur le champ d’application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, aux termes duquel la condition d’urgence est présumée satisfaite lorsqu’un recours dirigé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Retenant une lecture téléologique, la Haute juridiction juge :

« Il résulte de ces dispositions que, compte tenu de leur objet même, elles s’appliquent également aux référés introduits contre les décisions par lesquelles l’administration procède au retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir préalablement accordé, la présomption d’urgence qu’elles instituent ne pouvant être écartée par le juge des référés que si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières, et en procédant à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce. »

L’apport est double. D’une part, la présomption légale d’urgence dépasse la lettre du texte : elle couvre non seulement les décisions négatives initiales, mais aussi les retraits d’autorisations précédemment délivrées, dont l’effet sur la situation du pétitionnaire est, en pratique, analogue voire plus brutal, puisqu’il paralyse un projet déjà autorisé et souvent engagé. Le raisonnement vaut aussi bien pour le permis de construire que pour le permis d’aménager, le permis de démolir et la déclaration préalable.

D’autre part, la décision précise les conditions du renversement de la présomption : il appartient à l’autorité administrative de justifier de circonstances particulières, le juge des référés se livrant alors à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce. La charge de l’argumentation pèse donc sur la collectivité, qui ne peut se contenter d’affirmations générales sur l’absence de préjudice immédiat pour le pétitionnaire. En l’espèce, le Conseil d’État écarte le moyen d’erreur de droit dirigé contre l’ordonnance sur ce point : le juge des référés pouvait retenir que la commune ne justifiait d’aucune circonstance particulière.

L’ordonnance est néanmoins annulée sur un autre terrain. Le Conseil d’État relève qu’après avoir jugé que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de ce que la décision reposait sur des considérations étrangères au droit de l’urbanisme étaient, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté de retrait, le juge des référés a ensuite estimé que ces mêmes moyens ne paraissaient pas susceptibles d’entraîner la suspension de l’arrêté. Cette contradiction de motifs entache l’ordonnance d’irrégularité.

En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’ordonnance du 6 février 2026 est annulée et l’affaire renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Lille.

Pour les collectivités, l’enseignement est clair : le retrait d’une autorisation d’urbanisme — mesure déjà strictement encadrée dans ses conditions de fond et de forme, notamment au regard du principe du contradictoire — expose désormais l’auteur de l’acte à une suspension quasi automatique dès lors qu’un moyen sérieux est articulé, sauf à documenter précisément les circonstances particulières justifiant que l’urgence ne soit pas regardée comme établie. Pour les pétitionnaires, le contentieux de l’urbanisme gagne un levier procédural substantiel, la voie du référé-suspension devenant, en matière de retrait, un instrument de réaction rapide et efficace.

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