Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, 04/04/2018, 407445
Lorsqu’un plan local d’urbanisme impose un nombre minimal de places de stationnement par logement, un projet d’extension de logement d’une construction non conforme aux dispositions de ce plan doit-il prévoir la réalisation desdites places de stationnement ?
De jurisprudence constante, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions (Conseil d’Etat, 27 mai 1988, 79530) ;
Dans le cas d’espèce, l’article UJ 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la Commune de Grasse prévoyait que « pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 2,5 places de stationnement par logement ».
Le tribunal administratif de Nice avait retenu que les travaux en litige consistaient en un projet d’extension de logement d’une construction dont la conformité aux dispositions précitées du plan local d’urbanisme n’était pas établie. Il avait en conséquence retenu l’illégalité des travaux contestés.
Le Conseil d’État considère que le tribunal a commis une erreur de droit et énonce que, pour l’application de la jurisprudence Sekler, « des travaux entrepris sur un immeuble existant qui n’impliquent pas la création de nouveaux logements mais seulement l’extension de logements existants doivent être regardés comme étrangers aux dispositions d’un plan local d’urbanisme imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement » .
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