Dans sa décision en date du 4 décembre 2017 (Conseil d’État, 2ème - 7ème chambres réunies, 04/12/2017, n° 407165), le Conseil d’État est venu rappeler les conditions dans lesquels devait être mise en œuvre l’obligation de notification d’un recours à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme en vertu de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme.
Pour mémoire, aux termes de cet article, l’auteur d’un recours administratif ou contentieux formé à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
Le Conseil d’État était déjà venu préciser qu’en présence de plusieurs bénéficiaires d’une autorisation d’urbanisme, cette notification devait être réalisée auprès de chacuns d’entre eux (Conseil d’État, 05/03/2014, n° 370552).
La présente décision est l’occasion pour le Conseil d’État de préciser « qu’en particulier, dans le cas où le permis est délivré aux membres d’une indivision, la notification doit être faite à ceux des co-indivisaires qui ont présenté la demande de permis et dont le nom, comme l’adresse, figure dans l’acte attaqué ou, lorsque les co-indivisaires ont désigné un mandataire, à ce dernier à l’adresse figurant dans l’acte attaqué ».
Bien évidemment, aucune irrecevabilité tirée de l’application des dispositions de l’article R.600-1 ne saurait être reconnue par la juridiction administrative dès lors que cette obligation de notification n’était pas mentionnée dans l’affichage sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme (R.424-15 du code de l’urbanisme).
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