R.600-1 : Précision sur la notification du recours à l'égard des membres d'une indivision
Maître Antonin Cholet ·
Dans sa décision en date du 4 décembre 2017 (Conseil d’État, 2ème - 7ème chambres réunies, 04/12/2017, n° 407165), le Conseil d’État est venu rappeler les conditions dans lesquels devait être mise en œuvre l’obligation de notification d’un recours à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme en vertu de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme.
Pour mémoire, aux termes de cet article, l’auteur d’un recours administratif ou contentieux formé à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
Le Conseil d’État était déjà venu préciser qu’en présence de plusieurs bénéficiaires d’une autorisation d’urbanisme, cette notification devait être réalisée auprès de chacuns d’entre eux (Conseil d’État, 05/03/2014, n° 370552).
La présente décision est l’occasion pour le Conseil d’État de préciser « qu’en particulier, dans le cas où le permis est délivré aux membres d’une indivision, la notification doit être faite à ceux des co-indivisaires qui ont présenté la demande de permis et dont le nom, comme l’adresse, figure dans l’acte attaqué ou, lorsque les co-indivisaires ont désigné un mandataire, à ce dernier à l’adresse figurant dans l’acte attaqué ».
Bien évidemment, aucune irrecevabilité tirée de l’application des dispositions de l’article R.600-1 ne saurait être reconnue par la juridiction administrative dès lors que cette obligation de notification n’était pas mentionnée dans l’affichage sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme (R.424-15 du code de l’urbanisme).
Quota de 30 % de logements sociaux en commune carencée : la règle est cristallisée par le certificat d'urbanisme
L’obligation d’intégrer au moins 30 % de logements locatifs sociaux dans les opérations réalisées en commune carencée est une disposition d’urbanisme au sens de...
Schéma directeur de la région Île-de-France : les partis d'aménagement retenus ne relèvent que d'un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation
Saisi de recours dirigés contre le décret approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-France, le Conseil d’État précise que les auteurs du schéma...
SDRIF : l'État peut modifier le schéma adopté par le conseil régional pour assurer la mise en œuvre d'un projet d'intérêt général
Le décret en Conseil d’État qui approuve le schéma directeur de la région Île-de-France peut s’écarter de la version adoptée par le conseil régional,...
PLU et protection du patrimoine : l'obligation d'employer un matériau déterminé n'est légale que s'il est le seul moyen d'atteindre l'objectif de conservation
Programme d'aménagement d'ensemble : la délibération est exécutoire dès son affichage et sa transmission au préfet, sans égard aux formalités de l'article R. 332-25
Une délibération instituant un programme d’aménagement d’ensemble devient exécutoire dès qu’elle a été publiée ou affichée et transmise au représentant de l’État. Le non-respect...
De l’intérêt à agir d'une association contre un permis de construire au regard des décisions rendues en 2017
L’intérêt à agir d’une association contre un permis de construire s’apprécie au regard de l’objet social de l’association tel qu’il figure dans ses statuts....