Dans cet arrêt, le Conseil d’État précise les modalités d’instruction d’un recours préalable exercé à l’encontre de l’avis de l’Architecte des bâtiments de France ayant conduit au refus d’un permis de construire.
Il est rappelé que tout recours contentieux contre un refus de permis de construire pris à la suite d’un avis négatif de l’Architecte des bâtiments de France doit être précédé d’un recours administratif préalable auprès du Préfet de région dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus (obligation aujourd’hui énoncée à l’article R.424-14 du code de l’urbanisme).
L’avis émis par le préfet, qu’il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France.
En l’espèce, le Conseil d’État retient que “lorsque le préfet infirme l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente doit statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la réception du nouvel avis, cette nouvelle décision se substituant alors au refus de permis de construire précédemment opposé.”
En revanche, “lorsque le préfet confirme l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente n’a pas à se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire et le délai de recours contentieux contre le refus de permis de construire court à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France”
Dans cette seconde hypothèse, si l’autorité compétente prend néanmoins une nouvelle décision de refus, le Conseil d’État juge que cette dernière est purement confirmative du refus initialement opposé.
Par ailleurs, le cas d’espèce est l’occasion de préciser que seule la transmission du dossier dossier complet de permis de construire apparaît de nature à mettre le Préfet de région à même de se prononcer sur le recours dont il est saisi, et donc à faire courir le délai au terme duquel interviendra une éventuelle décision implicite sur le recours.
Le Préfet de région a donc la possibilité de solliciter du pétitionnaire la communication du dossier complet de la demande de permis de construire. Et “le délai au terme duquel le recours est réputé admis […] est alors interrompu et ne recommence à courir qu’à compter de la réception des pièces requises, conformément à l’article 2 du décret du 6 juin 2001, repris à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et les administrations.”
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