CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2018, 16BX01506
Pour mémoire l’article R.600-4 du code de l’urbanisme disposait, pour ce qui n’était alors qu’une spécificité du contentieux de l’urbanisme, que : « Saisi d’une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. »
Dans l’arrêt cité, la Cour d’appel de Bordeaux précise qu’une ordonnance prise sur le fondement de cet article fait obstacle à ce que de nouveaux moyens soient invoqués au delà de la date de cristallisation qu’elle définit, y compris en appel.
Dans un précédent arrêt, la même Cour avait déjà considéré qu’ « il résulte de ces dispositions et de leur finalité que si en principe un requérant peut invoquer pour la première fois en appel un moyen se rattachant à une cause juridique déjà discutée en première instance avant l’expiration du délai de recours, il n’est en revanche pas recevable à invoquer en appel un moyen présenté tardivement en première instance pour avoir été soulevé postérieurement à la date indiquée dans l’ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme » (CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 30/11/2017, 15BX01869).
Il semble possible de considérer que cette interprétation doit pouvoir être étendue à l’ensemble du contentieux administratif, sous l’égide du nouvel article R. 611-7-1 du code de justice administrative en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
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