Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 29/05/2019, 419921
L’article L.111-3 du code de l’urbanisme interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.
Ce principe trouve toutefois immédiatement une série d’exceptions prévues à l’article L.111-4 dudit code, dont en premier lieu le fait que “peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; “
Dans cet arrêt, le Conseil d’État revient sur les conditions de mise en œuvre de cet exception qui était alors prévue à l’article L.111-1-2.
Il retient que cette disposition instaure en réalité deux exceptions que sont, d’une part, “l’adaptation, le changement de destination, la réfection et l’extension des constructions existantes” et, d’autre part, depuis la modification apportée par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, “la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole et dans le respect des traditions architecturales locales”.
Ainsi, au titre de la première de ces deux exceptions, peuvent être autorisés “des projets qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces constructions, peuvent être regardés comme ne procédant qu’à l’extension de ces constructions”.
En conséquence de cette distinction, “la condition tendant au respect des traditions architecturales locales ne s’applique pas à l’extension des constructions existantes, mais seulement à la construction de bâtiments nouveaux”. C’est ce qui résulte de la rédaction adoptée de cet article, ainsi que des travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 25 mars 2009.
Au titre de la seconde exception, peut être autorisée la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation, à la double condition qu’ils soient implantés à l’intérieur d’un périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole et qu’ils respectent les traditions architecturales locales.
Le Conseil d’État vient ici préciser que:
“le bénéfice de cette exception n’est pas réservé aux cas dans lesquels le périmètre constitué par les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole est clos, mais peut aussi valoir pour les cas où les bâtiments nouveaux sont implantés dans un espace entouré de bâtiments agricoles suffisamment rapprochés pour pouvoir être regardés comme délimitant, même sans clôture ou fermeture, un périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole”.
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