Décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018
Ce décret détermine les modalités d’application de l’article 14 du statut général de la fonction publique tel que modifié par l’ordonnance du 13 avril 2017, lequel dispose que
«En cas de mobilité auprès d’une administration, d’une collectivité ou d’un établissement relevant de l’une des trois fonctions publiques, l’agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps et peut les utiliser en partie ou en totalité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat».
Il organise, avec quelques spécificités, les modalités de transfert des droits épargnés sur un compte épargne-temps en présence d’une mobilité exercée par un agent public, titulaire ou non titulaire, dans la fonction publique ou vers le secteur privé. Les agents relevant de régimes d’obligations de service ne bénéficient toutefois pas de ces nouvelles dispositions.
Il est ainsi désormais possible de conserver le bénéfice des droits à congés acquis au titre de d’un compte épargne-temps en cas de mobilité.
Les droits ouverts sur le compte épargne-temps sont alors soumis aux règles applicables dans l’administration, la collectivité ou l’établissement d’accueil.
Par ailleurs, ce décret abaisse de 20 à 15 le nombre de jours inscrits sur le compte épargne temps à partir duquel leur monétisation peut être demandée à l’autorité territoriale.
En conséquence, s’en trouvent modifiés les décrets :
- décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
- décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
- décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
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