Le Conseil d’État précise les conditions d’application aux permis de construire sur construction existante des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative.
Rappelons que ces dispositions prévoient que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement, en cas d’implantation dans une zone de forte tension entre l’offre et la demande de logement. L’application de ces dispositions a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2022 par le décret n°2018-617 du 17 juillet 2018.
Le Conseil d’État retient que ces dispositions dérogent à la règle du double degré de juridiction prévue à l’article R. 811-1 du code de justice administrative, et qu’elles doivent donc être strictement interprétées.
L’apport essentiel de cet arrêt tient en ce qu’il retient, au regard de l’objectif affiché de réduction du délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logement, que “Si ces dispositions [de l’article R.811-1-1] sont susceptibles de s’appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c’est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires.”
En conséquence, en l’absence de création de logements supplémentaires par le permis de construire, l’article R.811-1-1 ne trouve pas à s’appliquer et le double degré de juridiction demeure.
On observera qu’une interprétation stricte de l’article R.811-1-1 avait déjà conduit les juges du Palais Royal à écarter l’application de cet article aux refus d’autorisation d’urbanisme CE, 25/11/2015, 390370.
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