CE, 1re ch., 30 nov. 2018, n° 420606
Le Conseil d’État précise les conditions d’application aux permis de construire sur construction existante des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative.
Rappelons que ces dispositions prévoient que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement, en cas d’implantation dans une zone de forte tension entre l’offre et la demande de logement. L’application de ces dispositions a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2022 par le décret n°2018-617 du 17 juillet 2018.
Le Conseil d’État retient que ces dispositions dérogent à la règle du double degré de juridiction prévue à l’article R. 811-1 du code de justice administrative, et qu’elles doivent donc être strictement interprétées.
L’apport essentiel de cet arrêt tient en ce qu’il retient, au regard de l’objectif affiché de réduction du délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logement, que “Si ces dispositions [de l’article R.811-1-1] sont susceptibles de s’appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c’est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires.”
En conséquence, en l’absence de création de logements supplémentaires par le permis de construire, l’article R.811-1-1 ne trouve pas à s’appliquer et le double degré de juridiction demeure.
On observera qu’une interprétation stricte de l’article R.811-1-1 avait déjà conduit les juges du Palais Royal à écarter l’application de cet article aux refus d’autorisation d’urbanisme CE, 25/11/2015, 390370.
Articles similaires
L.111-4 1° : Précisions sur les constructions autorisées en dehors des parties urbanisées
Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 29/05/2019, 419921
Compte épargne temps et mobilité dans la fonction publique ou vers le privé
Conditions d'exercice de mandats locaux par des militaires d’active
Intérêt à agir des Ordres d'architectes contre un permis de construire pour faire respecter l’article L.431-1 du code de l'urbanisme
Appréciation des modifications de la situation de droit ou de fait permettant de revenir sur l’autorité de chose jugée
Conseil d’État, 2ème - 7ème chambres réunies, 12/10/2018, 412104
Licenciement d'un agent public contractuel : le seul motif tiré de la perte de confiance ne suffit pas
Visite pieds nus à la citadelle de Besançon : Précisions sur les justifications des interdictions générales d’un règlement d’ouvrage public
Contentieux administratif : entrée en vigueur du décret 2018-617 du 17 juillet 2018
A compter de ce jour, les nouvelles dispositions contentieuses introduites par le décret 2018-617...
Instruction du recours préalable sur l'avis de l'Architecte des bâtiments de France
Contentieux administratif : Nouveau régime contentieux des actes réglementaires
Conseil d’État, 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT,...
Application de la jurisprudence Sekler au regard des obligations de création de places de stationnement
Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, 04/04/2018, 407445
L'ordonnance de cristallisation des moyens en première instance s'impose en appel
CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2018, 16BX01506
De l’intérêt à agir d'une association contre un permis de construire au regard des décisions rendues en 2017
L’intérêt à agir d’une association contre un permis de construire s’apprécie au regard de l’objet...
R.600-1 : Précision sur la notification du recours à l'égard des membres d'une indivision
Dans sa décision en date du 4 décembre 2017 (Conseil d’État, 2ème - 7ème...
Limitations à l’action en démolition d’une construction – L’article L.480-13 1° du code de l’urbanisme
Dans sa décision en date du 10 novembre 2017, n°2017-672 QPC, le Conseil constitutionnel...