Conseil d’État, 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT, N° 414583
Par cette décision d’assemblée, le Conseil d’État vient une nouvelle fois modifier le délicat équilibre entre principe de légalité et sécurité juridique des actes réglementaires.
Il considère désormais que toute critique afférente aux conditions d’édiction d’un acte réglementaire, à ces vices de forme et de procédure, ne peut plus être soulevée que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
Ainsi, en dehors de toute contestation par voie d’action, seuls peuvent être invoqués des moyens relatifs à la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, à la compétence de son auteur et à l’existence d’un détournement de pouvoir ; à l’exclusion de tout vice de forme ou de procédure.
Le Conseil d’État retient en effet qu’en raison de la permanence de l’acte réglementaire, seul «la légalité des règles qu’il fixe, comme la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique».
Cette décision apparaît s’inscrire dans la continuité de la jurisprudence Danthony, laquelle exprimait déjà le besoin de renforcer la sécurité juridique des actes administratif en général, au détriment du principe de légalité.
On rappellera que le Conseil d’État y définissait un principe selon lequel « si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte» (CE, 23 décembre 2011, 335033).
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