Saisi d’un permis d’aménager délivré à proximité d’un élevage bovin, le Conseil d’État juge que la distance ICPE de 100 mètres ne peut être ramenée à 25 mètres en zone de montagne que par le préfet, à la demande de l’exploitant. L’autorité d’urbanisme ne peut, quant à elle, que déroger à la réciprocité par décision motivée.
Conseil d’État, Chambres réunies, 6 février 2026, n° 498934
L’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime instaure une règle dite de réciprocité : les distances imposées à l’implantation d’un bâtiment agricole vis-à-vis des habitations s’appliquent symétriquement à toute nouvelle construction édifiée à proximité de ce bâtiment. Le Conseil d’État avait déjà jugé que cette règle s’appliquait aux distances fixées par la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) (Conseil d’État, 24 février 2016, EARL Enderlin Marcel, n° 380556), et qu’elle valait également pour les autorisations de lotir dès lors que celles-ci prévoient des lots destinés à recevoir des constructions qui méconnaîtront nécessairement ces distances (CE, 31 juillet 2009, M. Combes et Centre d’équitation Soisy Val-de-Seine, n° 296197 ; CE, 6ème chambre, 27 décembre 2024, n° 464478). La présente décision en confirme l’application au permis d’aménager.
En l’espèce, un GAEC exploitant un élevage de 115 vaches laitières contestait le permis d’aménager délivré pour la création de six lots à bâtir, à une cinquantaine de mètres de son exploitation. Le tribunal administratif de Grenoble avait annulé ce permis pour méconnaissance de la distance minimale de 100 mètres prévue par l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration. La cour administrative d’appel de Lyon avait censuré ce jugement, en retenant que la commune étant située en zone de montagne, la distance applicable était de 25 mètres sans qu’aucune dérogation ait à être sollicitée.
Le Conseil d’État censure cette lecture et distingue deux séries de règles. D’une part, il appartient à l’autorité compétente de déterminer la distance d’implantation applicable au bâtiment agricole au titre de la législation relative aux installations classées : cette distance, fixée à 100 mètres par l’article 2.1 de l’annexe à l’arrêté du 27 décembre 2013, ne peut être réduite par l’autorité délivrant le permis, une telle adaptation étant réservée au préfet, à la demande de l’exploitant, dans les conditions prévues par l’article R. 512-52 du code de l’environnement. La cour administrative d’appel de Nancy l’avait déjà jugé à propos d’un permis de construire (CAA Nancy, 2 juillet 2024, n° 21NC03036).
D’autre part, et seulement une fois cette distance déterminée, cette même autorité peut déroger à la règle de réciprocité en application du quatrième alinéa de l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Constituant une dérogation aux règles d’urbanisme, cette décision doit être motivée au sens de l’article L.424-3 du code de l’urbanisme. Dans ses conclusions, le rapporteur public qualifie cette réciprocité de règle « surplombante », conçue pour s’appliquer quel que soit le support législatif de la distance en cause. L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Pour les collectivités, les aménageurs comme pour les exploitants agricoles, cette décision impose donc une vigilance à deux niveaux face à un élevage soumis à la réglementation ICPE : la réduction de la distance d’implantation ne peut être obtenue que du préfet, tandis que la dérogation à la réciprocité, seule ouverte à l’autorité délivrant le permis de construire ou le permis d’aménager, suppose l’avis de la chambre d’agriculture et une motivation expresse.