Cour administrative d’appel de Nancy, 3ème chambre, 2 juillet 2024, n° 21NC03036
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En bref
Dans cette affaire, notre mandant, qui exerce une activité d’élevage de vaches laitières, sollicitait l’annulation d’un permis de construire une maison d’habitation individuelle, délivré par le maire de la commune d’Ouvans à moins de 100 mètres de ses bâtiments d’élevage, ainsi que du permis de construire modificatif délivré ultérieurement pour tenter de régulariser ce permis.
Le Tribunal administratif de Besançon a fait droit à cette demande et annulé les deux arrêtés par un jugement du 29 juillet 2021.
La ministre de la transition écologique a interjeté appel de ce jugement. C’est la Cour administrative d’appel de Nancy qui a rejeté cet appel et confirmé l’annulation des deux permis.
En pratique
En application de l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’une réglementation impose une distance d’éloignement entre un bâtiment agricole et les habitations de tiers, cette même distance s’impose, par réciprocité, à toute nouvelle construction d’habitation à proximité de ce bâtiment agricole. Il appartient donc à l’autorité qui délivre un permis de construire de vérifier le respect de cette distance, et non au seul exploitant agricole de justifier la sienne.
En l’espèce, l’exploitation de notre mandant, soumise à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, était régie par un arrêté ministériel du 27 décembre 2013 imposant une distance minimale de 100 mètres entre les bâtiments d’élevage et les habitations de tiers, réductible à 25 mètres en zone de montagne — mais seulement moyennant une adaptation accordée par le préfet, à la demande de l’exploitant, en application des articles L.512-10 et R.512-52 du code de l’environnement.
Le maire d’Ouvans avait délivré le permis de construire modificatif litigieux en considérant pouvoir directement retenir la distance réduite de 25 mètres au seul motif que la commune se situait en zone de montagne, sans qu’une telle adaptation préfectorale n’ait été sollicitée ni obtenue.
La cour a jugé cette analyse erronée en droit :
« Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait accordé une telle adaptation [à notre mandant]. Le respect de la distance d’éloignement du projet de construction par rapport aux bâtiments d’élevage [de notre mandant] devait donc être apprécié par le maire d’Ouvans au regard de la distance de 100 mètres, à laquelle il pouvait quant à lui déroger dans le seul cadre prévu par l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime. »
La cour a également écarté l’argument tiré de ce que le terrain constituerait la seule solution de logement disponible pour le pétitionnaire, jugeant qu’une telle circonstance ne constitue pas une « spécificité locale » de nature à justifier une dérogation à la règle de distance.
L’appel de la ministre de la transition écologique est en conséquence rejeté, et l’État est condamné à verser 2 000 euros à notre mandant au titre des frais de l’instance.