Conseil d’État, 7 juillet 2026, n° 505473

Consulter la décision sur Légifrance et sur Ariane Web.

Le Conseil d’État juge qu’une requête dirigée contre un permis de construire ne peut être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable au motif que l’intérêt pour agir du requérant est né après l’affichage en mairie de la demande, sans invitation préalable à régulariser. Il précise en outre la notion de « circonstances particulières » au sens de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme.

Les faits

Par un arrêté du 21 mai 2024, la maire de Trouville-sur-Mer a délivré à une société un permis de construire portant sur des bâtiments d’habitation. Des voisins — un couple et la société civile devenue propriétaire de leur terrain — ont saisi le tribunal administratif de Caen d’un recours pour excès de pouvoir contre cette autorisation.

La chronologie s’est révélée déterminante. La demande de permis du pétitionnaire avait été affichée en mairie le 31 juillet 2023. Or les requérants n’étaient bénéficiaires d’une promesse de vente sur la parcelle voisine que depuis le 4 août 2023, soit trois jours après cet affichage ; la société propriétaire n’a quant à elle été constituée que le 1er décembre suivant. Autrement dit, le titre sur lequel ils fondaient leur qualité pour agir était postérieur à la date de référence fixée par la loi.

Par une ordonnance du 23 avril 2025 rendue sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté la demande comme manifestement irrecevable. Elle a retenu que l’intérêt invoqué était né postérieurement à l’affichage et que les éléments avancés par les requérants ne constituaient pas des « circonstances particulières » permettant, en application de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, de déplacer la date d’appréciation de l’intérêt pour agir. Cette ordonnance a été prise sans que les intéressés aient été préalablement invités à régulariser leur requête.

Devant le Conseil d’État, les requérants soutenaient notamment que l’ordonnance était irrégulière faute d’invitation à régulariser, que l’irrecevabilité n’était en tout état de cause pas manifeste, et que le tribunal avait inexactement qualifié les faits en écartant l’existence de circonstances particulières.

Le contexte textuel est connu des praticiens du contentieux de l’urbanisme. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme réserve la recevabilité du recours d’un tiers privé à l’hypothèse où le projet autorisé est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient ou occupe régulièrement, ou pour lequel il bénéficie d’une promesse de vente, d’un bail ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. L’article L. 600-1-3 ajoute que, « sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières », cet intérêt s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

La portée de la décision

La décision comporte deux apports distincts, l’un procédural, l’autre de fond.

Sur le terrain procédural, le Conseil d’État rappelle d’abord le périmètre exact du pouvoir d’ordonnance de tri confié au président de la formation de jugement :

« Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 citées au point précédent sont, d’une part, celles dont l’irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d’autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu’à l’expiration du délai de recours si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l’informant des conséquences qu’emporte un défaut de régularisation comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. »

L’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme n’entre dans aucune des deux premières catégories : elle est susceptible d’être couverte, y compris après l’expiration du délai de recours, par la production de précisions et de justificatifs. Le requérant peut en effet établir soit la réalité de l’atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, soit l’existence de circonstances particulières justifiant que son intérêt ne soit pas apprécié à la date de l’affichage. Il en résulte que le juge ne peut recourir à l’ordonnance qu’après avoir adressé une invitation à régulariser conforme à l’article R. 612-1 du code de justice administrative, assortie de l’indication des conséquences d’un défaut de régularisation et d’un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.

Faute d’avoir procédé ainsi, l’auteur de l’ordonnance a commis une erreur de droit, ce qui entraîne l’annulation de celle-ci sans examen des autres moyens.

Réglant l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État livre le second apport, relatif à la notion de circonstances particulières. Les requérants faisaient valoir que le notaire les avait convoqués en vue de la signature de la promesse de vente antérieurement à l’affichage, et qu’ils avaient eux-mêmes déposé une demande de permis de construire dès le 26 mai 2023. La Haute juridiction écarte ces éléments : ni la convocation notariée antérieure, ni le dépôt d’une demande d’autorisation avant l’affichage ne caractérisent des circonstances particulières au sens de l’article L. 600-1-3, d’autant que la parcelle des requérants se situe dans un lotissement et que les parcelles concernées sont en zone constructible. Autrement dit, l’imminence de l’acquisition et l’engagement d’un projet personnel ne suffisent pas à déroger à la date de référence légale : la notion appelle une lecture restrictive, conforme à l’objectif de sécurisation des autorisations de construire poursuivi par le législateur.

Le dispositif est donc doublement instructif : l’ordonnance du tribunal administratif de Caen est annulée pour vice de procédure, mais la demande de première instance est rejetée comme irrecevable sur le fond.

Pratiquement, la décision impose aux greffes et aux formations de jugement une vigilance accrue : le contrôle de l’intérêt pour agir, aussi rigoureux soit-il depuis les articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3, ne peut s’exercer par la voie expéditive de l’ordonnance sans que le requérant ait été mis en mesure de s’expliquer. Pour les riverains et voisins, l’enseignement est symétrique : mieux vaut établir dès la requête, pièces à l’appui, le titre invoqué et sa date, sous peine de voir le recours s’éteindre sur le seul terrain de la recevabilité.

Partager cet article : LinkedIn Email

Articles similaires

Location de locaux commerciaux en meublés de tourisme : les critères d'autorisation n'ont pas à être exprimés en termes quantitatifs

Conseil d’État, 15 juillet 2026, n° 503274

Lire l'article

La demande de retrait d'un permis de construire est un recours administratif soumis à l'obligation de notification de l'article R. 600-1

Conseil d’État, 16 juillet 2026, n° 503822

Lire l'article

Dossier de demande incomplet : la commune peut refuser le permis sans avoir sollicité les pièces manquantes

Conseil d’État, 3 août 2026, n° 497092

Lire l'article

Distance entre habitations et bâtiments d'élevage : la réduction à 25 mètres en zone de montagne n'est pas de plein droit

Saisi d’un permis d’aménager délivré à proximité d’un élevage bovin, le Conseil d’État juge que la distance ICPE de 100 mètres ne peut être...

Lire l'article

L.111-4 1° : Précisions sur les constructions autorisées en dehors des parties urbanisées

Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 29/05/2019, 419921

Lire l'article

Compte épargne temps et mobilité dans la fonction publique ou vers le privé

Décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018

Lire l'article

Conditions d'exercice de mandats locaux par des militaires d’active

Décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018

Lire l'article

Intérêt à agir des Ordres d'architectes contre un permis de construire pour faire respecter l’article L.431-1 du code de l'urbanisme

Conseil d’État, 17/12/2018, 418298

Lire l'article

Un permis de construire en zone dite tendue ne créant pas de logements supplémentaires est soumis au double degré de juridiction

CE, 1re ch., 30 nov. 2018, n° 420606

Lire l'article

Appréciation des modifications de la situation de droit ou de fait permettant de revenir sur l’autorité de chose jugée

Conseil d’État, 2ème - 7ème chambres réunies, 12/10/2018, 412104

Lire l'article

Licenciement d'un agent public contractuel : le seul motif tiré de la perte de confiance ne suffit pas

CE, 28 septembre 2018, n° 410167, inédit

Lire l'article

Visite pieds nus à la citadelle de Besançon : Précisions sur les justifications des interdictions générales d’un règlement d’ouvrage public

Conseil d’État, 3 octobre 2018, n° 414535

Lire l'article

Contentieux administratif : entrée en vigueur du décret 2018-617 du 17 juillet 2018

A compter de ce jour, les nouvelles dispositions contentieuses introduites par le décret 2018-617 du 17 juillet 2018 affectant à la fois le code...

Lire l'article

Instruction du recours préalable sur l'avis de l'Architecte des bâtiments de France

CE, 4 mai 2018, n°410790

Lire l'article

Contentieux administratif : Nouveau régime contentieux des actes réglementaires

Conseil d’État, 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT, N° 414583

Lire l'article

Application de la jurisprudence Sekler au regard des obligations de création de places de stationnement

Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, 04/04/2018, 407445

Lire l'article

L'ordonnance de cristallisation des moyens en première instance s'impose en appel

CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2018, 16BX01506

Lire l'article

De l’intérêt à agir d'une association contre un permis de construire au regard des décisions rendues en 2017

L’intérêt à agir d’une association contre un permis de construire s’apprécie au regard de l’objet social de l’association tel qu’il figure dans ses statuts....

Lire l'article

R.600-1 : Précision sur la notification du recours à l'égard des membres d'une indivision

Dans sa décision en date du 4 décembre 2017 (Conseil d’État, 2ème - 7ème chambres réunies, 04/12/2017, n° 407165), le Conseil d’État est venu...

Lire l'article

Limitations à l’action en démolition d’une construction – L’article L.480-13 1° du code de l’urbanisme

Dans sa décision en date du 10 novembre 2017, n°2017-672 QPC, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions du 1°...

Lire l'article

Prenez rendez-vous dès aujourd'hui