Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 24 juillet 2025, n° 2400986
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En bref
Dans cette affaire, notre mandante, une exploitation agricole d’élevage de vaches laitières soumise à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, sollicitait l’annulation de la délibération du 18 mars 2024 par laquelle une communauté de communes avait approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), en tant que celui-ci classait en zone urbaine à vocation d’habitat une parcelle jouxtant ses propres bâtiments d’élevage.
Le Tribunal administratif de Besançon a fait droit à cette demande et annulé la délibération contestée en tant qu’elle procède à ce classement, tout en mettant à la charge de la communauté de communes une somme de 1 500 euros au bénéfice de notre mandante au titre des frais de l’instance.
En pratique
En application des articles L. 151-5 et L. 151-9 du code de l’urbanisme, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de délimiter les zones urbaines et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction du territoire couvert par le document, l’article R. 151-18 du même code précisant que peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés ou dotés d’équipements publics suffisants.
Par ailleurs, l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime permet aux autorités administratives de fixer des distances d’éloignement minimales entre bâtiments agricoles et habitations ; l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables à certaines installations classées, notamment les élevages de bovins, précise les distances d’éloignement applicables depuis le 1er janvier 2014. Ce même article prévoit également que le plan local d’urbanisme peut lui-même fixer des distances d’éloignement dans les parties urbanisées des communes, pour tenir compte de constructions agricoles existantes.
En l’espèce, les auteurs du PLUi n’avaient fixé aucune règle d’éloignement propre entre bâtiments agricoles et habitations, différente de celle de l’arrêté du 27 décembre 2013, et avaient ainsi implicitement décidé de maintenir cette règle applicable sur le territoire concerné. Or, la parcelle litigieuse, alors libre de toute construction, se trouvait à une distance des bâtiments d’élevage de notre mandante ne permettant, en application de cette règle, l’édification d’aucune habitation. En classant néanmoins cette parcelle en zone UCdiffus, définie par le règlement du PLUi comme un espace à vocation principale d’habitat, les auteurs du document ont méconnu la règle qu’ils avaient eux-mêmes entendu appliquer :
« Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’aucune règle d’éloignement n’est prévue par le plan local d’urbanisme, les distances qui doivent être respectées entre les bâtiments agricoles existants et les constructions futures sont celles des législations et règlementations nationales ou locales en vigueur. […] Il est constant que [notre mandant] exerce une activité d’élevage de vaches laitières et qu’en raison de la proximité des bâtiments qu’il exploite avec la parcelle, actuellement libre de toute construction, aucune habitation ne peut y être construite en application des règles fixées par l’arrêté du 27 décembre 2013. Ainsi, […] les auteurs du PLUi n’ont pas respecté les règles qu’ils ont eux-mêmes décidé d’appliquer. »
Le tribunal en a déduit que le classement de la parcelle en zone UCdiffus était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’a été jugé susceptible de fonder l’annulation. La délibération du 18 mars 2024 est en conséquence annulée en tant qu’elle classe la parcelle litigieuse en zone UCdiffus.