Tribunal administratif de Besançon, 5 mai 2025, n° 2500823

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En bref

Dans cette affaire, notre mandant, une exploitation agricole d’élevage de vaches laitières soumise à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), sollicitait la suspension en référé d’un permis de construire un logement dans un ancien bâtiment agricole, situé à seulement 50 mètres de son propre bâtiment d’élevage.

Ce permis avait été délivré par le maire de la commune de Vercel-Villedieu-Le-Camp après qu’un premier refus, opposé au pétitionnaire en octobre 2024, ait été retiré à la suite d’un recours gracieux.

Le juge des référés du Tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande et ordonné la suspension de l’exécution du permis, dans l’attente d’un jugement au fond sur sa légalité (déjà saisi par ailleurs).

En pratique

Le pétitionnaire contestait d’abord l’intérêt à agir de notre mandant. En application de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme, le tribunal a jugé que le voisinage direct entre le projet et un bâtiment d’élevage bénéficiant d’un périmètre réglementaire de protection suffisait à caractériser une atteinte aux conditions de jouissance du bien, sans que l’engagement du pétitionnaire de renoncer à tout recours pour troubles de voisinage puisse y faire obstacle, cet engagement étant dépourvu de valeur contraignante à l’égard des tiers.

Sur le fond, le tribunal a rappelé qu’en application de l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime, la distance de 100 mètres imposée aux bâtiments d’élevage ICPE vis-à-vis des habitations s’applique réciproquement à toute construction d’habitation projetée à proximité d’un tel bâtiment. Si cette distance peut être réduite à 25 mètres en zone de montagne, une telle réduction suppose une adaptation expresse accordée par le préfet, à la demande de l’exploitant — et non une simple application automatique tirée du classement administratif de la commune.

Or, en l’espèce, le maire avait estimé que la réduction à 25 mètres s’appliquait de plein droit du seul fait du classement de la commune en zone de montagne au sein des zones agricoles défavorisées, sans qu’aucune dérogation préfectorale n’ait été sollicitée ni obtenue :

« Cette distance […] ne peut être prise en compte par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire qu’à la condition que le préfet ait […] réduit, à la demande de l’exploitant, la distance à 25 mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait accordé une telle adaptation [à notre mandant]. […] La décision contestée estimant que la réduction du périmètre d’éloignement […] était de plein droit réduite à 25 mètres du seul fait de l’inscription du territoire communal en zone de montagne au sein des zones agricoles défavorisées […], le moyen tiré de l’erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. »

Le tribunal a par ailleurs jugé que l’objectif de limitation de l’artificialisation des sols poursuivi par le classement du bâtiment en zone constructible du PLUI ne pouvait faire échec à la protection des exploitations agricoles contre les nuisances de voisinage.

En conséquence, l’exécution du permis de construire a été suspendue, et une somme de 1 000 euros a été mise à la charge de la commune au bénéfice de notre mandant.

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