Tribunal administratif de Besançon, 4 août 2022, n° 2101544

En bref

Dans cette affaire, nos mandants, onze riverains d’un projet de lotissement, sollicitaient l’annulation de deux arrêtés du maire de la commune de Morre délivrant à une société les permis d’aménager de deux lotissements contigus, ainsi que des décisions rejetant leurs recours gracieux contre ces arrêtés.

Le Tribunal administratif de Besançon a fait droit à leur demande et annulé l’intégralité des deux arrêtés et des décisions de rejet attaqués.

En pratique

Les lotissements constituent des opérations d’aménagement qui doivent respecter les règles de maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme et les documents locaux d’urbanisme, alors même qu’ils n’ont pas encore, à ce stade, pour objet la réalisation d’un projet concret de construction. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité lorsque le projet permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme — au nombre desquelles figurent les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels — ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations de construire.

En l’espèce, la commune de Morre est couverte par un plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain, qui impose la réalisation d’une étude géotechnique approfondie dès lors que les terrassements projetés dépassent une hauteur de deux mètres dans les zones les plus exposées. Les deux lotissements en litige, situés en partie dans une telle zone, étaient concernés par cette exigence.

Le tribunal a constaté que l’étude géotechnique produite par l’aménageur se bornait à dresser un état des lieux des sols, sans évaluer les risques de mouvements de terrain liés aux travaux projetés ni tenir compte d’un chemin piétonnier au fort aléa de ruissellement traversant le site. Les règlements des lotissements renvoyaient la charge d’une évaluation plus précise à une seconde étude géotechnique que chaque futur propriétaire devrait faire réaliser lors de la construction de son lot :

« Si les règlements des deux lotissements précisent qu’il reviendra à chaque propriétaire de procéder à une deuxième étude géotechnique pour évaluer précisément les impacts de leur construction sur les terrains, le renvoi à des études individualisées ultérieures pour chaque lot concerné ne permet pas d’assurer la conformité des projets d’aménagements de la société [aménageuse] avec les prescriptions du [plan de prévention des risques]. Dès lors, l’étude géotechnique présentée […] à l’appui de ses demandes de permis d’aménager est entachée d’une insuffisance constitutive d’un vice de procédure. »

Ce vice affectait à lui seul les deux permis d’aménager contestés. Le tribunal a par ailleurs retenu plusieurs autres motifs d’annulation propres à chacun des deux projets : l’absence d’engagement daté et signé de constitution d’une association syndicale des acquéreurs de lots, l’implantation d’un local à ordures ménagères en dehors du périmètre de l’opération en méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme, la non-conformité de la voirie interne aux normes d’accessibilité de la voirie publique aux personnes handicapées, ainsi que, pour l’un des deux lotissements, l’absence de saisine du préfet de région au titre de l’archéologie préventive et l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme.

En conséquence, les deux arrêtés litigieux et les décisions de rejet des recours gracieux ont été intégralement annulés. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel : l’annulation est donc définitive.

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