Cour administrative d’appel de Nancy, 18 décembre 2025, n° 23NC01698
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En bref
Notre mandante, adjointe technique territoriale employée par la région Bourgogne-Franche-Comté, avait été victime d’un accident de service antérieur à 2017, reconnu imputable au service. À la suite d’une intervention chirurgicale rattachée à cet accident en décembre 2019, elle a déclaré une rechute et sollicité son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire.
Par une décision du 25 février 2020, la présidente de la région a refusé ce placement provisoire, au motif qu’elle attendait la production d’un certificat médical de rechute. Notre mandante a saisi le tribunal administratif compétent, qui a rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 4 avril 2023.
Sur appel, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement ainsi que la décision de refus, et a enjoint à la région de placer notre mandante en CITIS à titre provisoire pour la période concernée.
En pratique
Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), aujourd’hui codifié à l’article L.822-20 du code général de la fonction publique, est décliné pour la fonction publique territoriale par les articles 37-1 à 37-20 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Son article 37-5 impose à l’autorité territoriale de se prononcer sur l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie dans un délai d’un ou deux mois selon les cas : à l’expiration de ce délai, si l’instruction n’est pas achevée, l’agent doit être placé en CITIS à titre provisoire, dans l’attente de la décision définitive.
La cour a d’abord dû préciser le droit applicable : l’accident de service de notre mandante étant antérieur à 2017, l’appréciation de son imputabilité au service obéit aux critères antérieurs à la réforme de 2017, mais sa déclaration de rechute ayant été présentée après le 13 avril 2019, les règles de forme et de délai instituées par le décret du 10 avril 2019 — dont l’article 37-5 — s’appliquaient bien à sa demande.
Sur ce fondement, la cour a jugé que la région ne pouvait se borner à attendre la production d’un certificat médical pour refuser tout placement provisoire, alors que c’est précisément cette situation d’instruction inachevée que l’article 37-5 entend couvrir :
« Une telle décision constitue dès lors une mesure faisant grief et, d’une part, en ne se prononçant pas dans le délai d’un mois imparti par l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 comme, d’autre part, en s’abstenant de placer [notre mandante] en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire alors qu’elle indiquait ne pas pouvoir statuer sur la demande en l’absence d’une pièce, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a méconnu les dispositions précitées. »
La cour a en conséquence annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que la décision de refus du 25 février 2020, et a enjoint à la région de placer notre mandante en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la période concernée, en mettant à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.