Conseil d’État, 10 juillet 2020, n° 434017, 434019, 434020 et 434024

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En bref

Dans cette affaire, nos mandantes, quatre assistantes maternelles employées en contrat à durée indéterminée par le centre communal d’action sociale (CCAS) d’une commune, avaient été licenciées à la suite de la suppression, décidée par le conseil d’administration du CCAS, du service d’accueil familial à domicile auquel elles étaient rattachées.

Chacune avait saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Besançon d’une demande de suspension de son licenciement et d’injonction de réintégration, demandes rejetées par quatre ordonnances distinctes du 13 août 2019.

Nos mandantes se sont pourvues en cassation contre ces quatre ordonnances. Le Conseil d’État les a annulées pour erreur de droit, avant de rejeter lui-même, en réglant les affaires au titre de la procédure de référé, les demandes de suspension.

En pratique

Il résulte d’un principe général du droit, qui s’inspire tant du droit du travail que des règles statutaires de la fonction publique, qu’avant de licencier un agent contractuel recruté en contrat à durée indéterminée pour suppression de son emploi dans le cadre d’une réorganisation, l’administration doit lui proposer un emploi de niveau équivalent ou, à défaut et si l’agent le demande, tout autre emploi, et ne peut prononcer le licenciement qu’en cas d’impossibilité de reclassement. Le Conseil d’État a jugé que ce principe s’applique pleinement aux assistants maternels employés par une personne morale de droit public, alors même que l’article L.422-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit un régime réglementaire particulier tenant compte du « caractère spécifique » de leur activité.

Le juge des référés du Tribunal administratif de Besançon avait estimé que cette spécificité restreignait la portée de l’obligation de reclassement à la seule proposition d’un emploi de même nature, s’il en existait un vacant. Le Conseil d’État a censuré cette lecture :

« En jugeant qu’en raison du caractère spécifique […] de l’activité d’un assistant maternel et du régime juridique particulier attaché à cet emploi, la mise en oeuvre de ce principe général du droit implique seulement que l’administration propose à cet agent, s’il existe et est susceptible d’être vacant, un emploi de même nature au sein de la collectivité, le juge des référés a commis une erreur de droit. »

Réglant lui-même chacune des affaires après cassation, le Conseil d’État a cependant examiné les autres moyens soulevés par nos mandantes et les a écartés : la suppression des emplois avait été régulièrement décidée par le conseil d’administration du CCAS avant que sa présidente ne prononce les licenciements, et les garanties propres aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 15 février 1988 ne s’appliquent pas aux assistants maternels.

Cette affaire a surtout permis de faire consacrer, par le Conseil d’État, une lecture extensive et protectrice de l’obligation de reclassement applicable aux agents contractuels de droit public dont l’emploi est supprimé : contrairement à ce qu’avait jugé le juge des référés, cette obligation ne se limite pas, pour un assistant maternel, à la recherche d’un poste de même nature au sein de la collectivité, mais s’étend, à défaut d’un tel poste et sur demande de l’agent, à tout autre emploi disponible. Les demandes de suspension de nos mandantes ont, pour leur part, été rejetées au regard des diligences de reclassement que le CCAS a été en mesure de justifier.

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