Annulation du PLUI du Grand Dole
Posted February 10, 2025 by ‐ 4 min read
En bref
Dans cette affaire, notre mandant, qui exerce la profession d’exploitant agricole, sollicitait l’annulation de la délibération du conseil communautaire de la Communauté d’agglomération du Grand Dole (CAGD) approuvant son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI).
Un recours gracieux a été exercé contre cette décision, lequel a été rejeté par le Président de la communauté d’agglomération.
Nous avons donc saisi le Tribunal administratif de Besançon, qui a également rejeté la demande en annulation.
Et c’est finalement la Cour administrative d’appel de NANCY qui a accueilli cette demande d’annulation totale.
Arrêt Cour administrative d’appel de Nancy, 10 février 2025, n° 21NC03320
En pratique
La CAGD n’étant pas couverte par un SCOT, elle se trouve être soumise au principe de constructibilité limité en application des articles L.142-4 et L.142-5 du code de l’urbanisme.
Dans le cadre de l’élaboration de son PLUI la CAGD a formulé des demandes de dérogation au préfet au titre de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme en vue de pouvoir ouvrir à l’urbanisation des secteurs auparavant classés zone agricole, zone naturelle et forestière, ou zone urbanisée dite “fermée”. Ces demandes ont fait l’objet de divers arrêtés préfectoraux intervenus après l’arrêt du PLUI, et peu de temps avant l’enquête publique. Le détail des zones dont il était envisagé une ouverture à l’urbanisation ne figurait donc pas dans le projet de PLUI arrêté par la CAGD qui a été soumis à enquête publique.
Par ailleurs, dans le cours de l’enquête publique la CAGD a formé des recours gracieux à l’encontre de douze de ces arrêtés refusant la demande de dérogation sollicitée. Ces dérogations ont finalement été accordées par un arrêté préfectoral postérieur à l’enquête publique, après avis de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Et le PLUI a été modifié, après l’enquête publique, pour prendre en compte ces nouveaux arrêtés préfectoraux.
La cour retient que les ouvertures à l’urbanisation autorisées ne figuraient pas dans le projet de PLUI, d’une part, et qu’il n’était pas strictement démontré que ces modifications résulteraient des avis joints au dossier de l’enquête publique, des observations du public ou du rapport de la commission d’enquête comme l’exige l’article L.153-21 du code de l’urbanise, d’autre part.
En conséquence, elle a jugé que ces irrégularités entachaient d’illégalité l’intégralité de la délibération d’approbation du PLUI.
En l’espèce, la commune d’Abergement la Ronce n’étant pas couverte par un schéma de cohérence territoriale (SCOT), la CAGD a présenté des demandes de dérogations au préfet pour pouvoir ouvrir à l’urbanisation des secteurs auparavant classés en zone agricole, en zone naturelle et forestière ou en zone urbanisée dite “fermée”, lesquelles ont été examinées par la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) le 26 avril 2019. Ces demandes ont fait l’objet d’arrêtés du préfet du 7 juin 2019 qui ont accordé certaines des dérogations sollicitées, le cas échéant avec des réserves, et refusé les autres. La CAGD a formulé des recour gracieux concernant les 12 arrêtés du 7 juin 2019 refusant des dérogations. A la suite d’un nouvel examen de la CDPENAF le 27 septembre 2019, le préfet a, par des arrêtés du 4 octobre 2019, accordé les dérogations demandées. Par ailleurs, de nouvelles ouvertures à l’urbanisation ont été sollicitées au cours de l’enquête publique, ont été examinées par la CDPENAF le 27 septembre 2019 et ont donné lieu à des dérogations accordées par le préfet par des arrêtés du 14 novembre 2019.
Il ressort des pièces du dossier que les dérogations accordées par les arrêtés du 14 novembre 2019 procèdent d’observations émises par le public pendant l’enquête publique. En revanche, si la CAGD soutient que le public a été avisé de la teneur des recours gracieux formulés par la CAGD à l’encontre des arrêtés du 7 ujin 2019 par le préfet rejetant des demandes de dérogation et ayant donné lieu, après réexamen par la CDPENAF, aux arrêtés du 14 octobre 2019, elle n’établit ni même n’allègue que les ouvertures à l’urbanisation autorisées par les arrêtés du 14 octobre 2019 auraient figuré dans le projet arrêté par la délibération du 21 janvier 2019 et soumis à l’enquête publique, ni que ces modifications résulteraient d’avis joints au dossier de l’enquête publique, d’oservations du public ou du rapport de la commission d’enquête. Il s’ensuit que Mme Leboeuf est fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L.153-21 du code de l’urbanisme, qui entache d’illégalité l’intégralité de la délibération d’approbation du PLUI.
La délibération du 18 décembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du GRAND DOLE est donc annulé.