Annulation d’une modification du PLUI du Grand Dole
Posted April 18, 2022 by ‐ 3 min read
En bref
Dans cette affaire, notre mandant, qui exerce la profession d’exploitant agricole, sollicitait l’annulation d’une délibération du conseil communautaire de la Communauté d’agglomération du Grand Dole modifiant son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI).
Un recours gracieux a été exercé contre cette décision, lequel a été rejeté par le Président de la communauté d’agglomération.
Nous avons donc saisi le Tribunal administratif de Besançon qui a retenu notre argumentation et prononcé l’annulation de cette délibération pour un motif de vice de procédure.
Jugement TA Besançon, 26 oct. 2021, n° 2100101
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En pratique
Après avoir adopté son PLUI par délibération du 18 décembre 2019, la communauté d’agglomération souhaitait le modifier pour prendre en compte les observations du préfet. Toutefois ces observations lui ont été transmises au delà du délai d’un mois prévu à l’article L. 153-24 du code de l’urbanisme et les dispositions du PLUI étaient donc déjà exécutoires.
Le tribunal retient que dans pareil cas, la communauté d’agglomération disposait de trois possibilités:
En premier lieu, l’établissement public de coopération intercommunale peut estimer que les observations consignées dans cette lettre ne sont pas justifiées et décider de laisser inchangé son document d’urbanisme. Dans ce cas, il appartient alors au préfet, s’il s’y croit fondé, de déférer le plan local d’urbanisme au tribunal administratif en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
En deuxième lieu, l’organe délibérant de la collectivité publique peut décider de retirer la délibération initiale, pour un motif d’illégalité, dans le délai de quatre mois mentionné à l’article L. 143-3 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ce cas, il pourra approuver un nouveau plan local d’urbanisme destiné à remédier aux illégalités constatées par le préfet sans engager, alors, la procédure de modification prévue aux articles L. 153-36 à L. 153-48 du code de l’urbanisme sous réserve que ces rectifications visant à assurer sa légalité ne remettent pas en cause l’économie générale du projet de plan et procèdent de l’enquête publique à laquelle celui-ci a été soumis.
En dernier lieu, la collectivité peut choisir, pour des considérations qui lui sont propres ou lorsque le délai de retrait mentionné à l’article L. 143-3 du code des relations entre le public et l’administration a expiré, de modifier le plan local d’urbanisme approuvé en recourant, selon les cas, soit à la modification de droit commun organisée par les articles L. 153-41 à L. 153-44 du code l’urbanisme soit à la modification simplifiée définie aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code.
En l’espèce, la communauté d’agglomération s’est contentée de prendre une délibération complémentaire sans recourir à la procédure ordinaire de modification d’un plan local d’urbanisme. Ce que le tribunal a finalement censuré.