Appréciation des modifications de la situation de droit ou de fait permettant de revenir sur l’autorité de chose jugée

Posted October 24, 2018 by Antonin Cholet ‐ 2 min read

Conseil d’État, 2ème - 7ème chambres réunies, 12/10/2018, 412104

Dans cette affaire, une demande de permis de construire un parc éolien avait été refusée par le préfet de l’Eure. Ce refus a été annulé par le Tribunal administratif de Rouen au motif que le préfet avait commis une erreur d’appréciation en retenant que le projet était de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ce qui ne ressortait pas des pièces soumises au tribunal.

A la suite de ce premier jugement, le préfet de l’Eure a accordé ledit permis de construire. La Commune de VESLY a alors sollicité et obtenu l’annulation de ce permis par un deuxième jugement, lequel a été confirmé par la Cour administrative de Douai.

Le Conseil d’État saisi précise que l’autorité de chose jugée s’attache tant au dispositif d’un jugement devenu définitif qu’à ses motifs qui en sont le support nécessaire.

Cette autorité de chose jugé fait obstacle à ce que, «en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau refusé par l’autorité administrative ou que le permis accordé soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif».

Or, en l’espèce, de nouveaux documents autres que ceux produits dans le cadre de l’instance du premier jugement ont été apportés à la juridiction administrative en vue d’étayer l’argument tiré de ce que le projet autorisé porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. La cour administrative d’appel s’est fondée sur ces éléments nouveaux pour valider l’existence d’une telle atteinte.

Le Conseil d’État considère que dès lors qu’aucun changement affectant la réalité de la situation de fait, tenant notamment à la consistance ou à l’implantation du projet, n’a été relevé, la cour a commis une erreur de droit en se bornant à prendre en compte d’autres documents que ceux qui avaient été soumis au tribunal administratif dans le cadre de l’instance en annulation de la décision de refus.